Par Ayoub Belamin, Avocat.
2 septembre 2025
L’exécution forcée des décisions de justice rendues contre l’État et les personnes publiques représente l’un des problèmes les plus délicats et controversés du droit marocain. Si l’État, en tant que personne morale, est tenu comme tout justiciable de se conformer aux jugements définitifs prononcés à son encontre, la spécificité de sa mission et la nature des moyens financiers qu’il mobilise justifient un régime juridique particulier. Cette spécificité repose sur l’idée que la sauvegarde de l’intérêt général et la continuité du service public doivent primer sur les intérêts individuels des créanciers. Cependant, cette immunité d’exécution, lorsqu’elle est absolue, soulève des interrogations fondamentales.
Au sommaire de cet article...
I. L’insaisissabilité des deniers publics entre exigences budgétaires et incertitudes du nouveau projet de Code de procédure civile.
II. Enjeux normatifs et jurisprudentiels : articulation du nouveau projet de CPC et de l’article 9 de la LF 2020 (hiérarchie des normes et abrogation tacite).
L’exécution des décisions de justice constitue l’un des piliers essentiels de l’État de droit. Un jugement, aussi fondé soit-il en droit, perd toute portée effective s’il demeure lettre morte. C’est précisément dans ce cadre que la question de l’immunité d’exécution des personnes publiques occupe une place centrale en droit marocain : elle met en tension la protection du patrimoine public et la continuité des services de l’État, d’une part, et l’effectivité des droits des créanciers, d’autre part.
Le débat s’est cristallisé avec l’adoption de l’article 9 de la loi de finances pour 2020 [1], qui a introduit une immunité d’exécution en interdisant la saisie des biens de l’État et des collectivités territoriales. Or, ce texte a suscité de vives critiques, tant pour sa nature de « cavalier budgétaire » [2] une loi financière empiétant sur le domaine procédural - que pour ses implications sur le principe de l’égalité des justiciables. Toutefois, il n’était pas totalement dépourvu de garde-fous, puisqu’il prévoyait un mécanisme de programmation budgétaire visant à assurer, fût-ce avec délai, l’exécution des décisions judiciaires.
Dans la continuité, le projet du Code de procédure civile, actuellement en cours de réforme, a entrepris de formaliser cette immunité dans son article 502 [3] et l’article 572 [4], en consacrant, dans d’autres dispositions relatives à l’exécution contre l’État. Mais ce projet a été soumis à la Cour constitutionnelle, laquelle a rendu, le 4 août 2025 [5], une décision censurant plusieurs de ses articles pour atteinte à l’indépendance des pouvoirs, à la sécurité juridique et aux droits procéduraux. La haute juridiction a ainsi déclaré le texte globalement non conforme à la Constitution, mais sans examiner la constitutionnalité de toutes les dispositions du texte y compris ceux relatives à l’immunité d’exécution [6]. Ce silence crée une zone d’ombre et laisse entière la question de l’articulation entre l’article 9 de la loi de finances 2020 et le projet de Code de procédure civile.
Dès lors, une interrogation s’impose : en l’absence d’un contrôle constitutionnel sur les articles 502 et 572 du projet du CPC, dans quelle mesure peut-on interpréter la coexistence, voire le conflit, entre l’article 9 de la loi de finances et le projet de CPC, et quelles en seront les conséquences sur le plan normatif et les droits des créanciers ?
C’est à cette problématique que le présent article entend répondre, en analysant, d’une part, l’affirmation controversée de l’insaisissabilité des derniers publics entre loi financière et projet procédural (I), avant d’examiner, d’autre part, les enjeux normatifs et jurisprudentiels de l’instauration procédural de l’insaisissabilité et les perspectives de clarification normative qui en découlent (II).
I. L’insaisissabilité des deniers publics entre exigences budgétaires et incertitudes du nouveau projet de Code de procédure civile.
A. L’article 9 de la loi de finances 2020 : genèse d’une immunité controversée.
Le législateur financier a introduit en 2019, via l’article 9 de la loi de finances 2020, le principe de l’insaisissabilité des biens de l’État et des collectivités territoriales et leurs groupements [7]. Cette disposition, adoptée pour protéger la continuité des services publics et l’équilibre budgétaire [8], a aussitôt suscité une levée de boucliers chez les avocats et professionnels de droit [9]. Ceux-ci y voyaient une violation du principe selon lequel « les jugements définitifs s’imposent à tous » [10] ainsi que du droit à l’égalité devant la loi et la justice [11].
En outre, l’article 9 a été critiqué comme « cavalier budgétaire » [12], n’ayant pas sa place dans une loi de finances. Malgré un encadrement procédural ajouté in extremis (délai de paiement de quatre ans imposés à l’État), la mesure est demeurée controversée. Sa constitutionnalité n’a pu être tranchée, aucune saisine de la cour constitutionnelle n’ayant abouti avant sa mise en vigueur.
Le contexte de cette immunité démontre donc d’emblée un tiraillement entre puissance publique et droits des justiciables, et pose la question du fondement constitutionnel d’une telle protection de l’État débiteur.
B. La formalisation de l’immunité de saisie dans le projet de CPC : un principe sans contreparties.
Insérée désormais dans le projet de Code de procédure civile (loi n°02-23) [13], l’immunité de l’État est entérinée aux articles 502 [14] et 572 [15] du projet. Ces dispositions établissent de manière pérenne l’insaisissabilité des biens de l’État et des entités publiques dans le cadre de l’exécution forcée des jugements. Toutefois, à la différence de l’article 9 précité, aucune garantie concrète n’est prévue pour les créanciers de l’État : ni délai légal d’ordonnancement du paiement, ni procédure d’indemnisation en cas de non-paiement, ni mécanisme de pression tel qu’une astreinte judiciaire ou ouverture de la possibilité de saisir les biens de l’Etat après écoulement des délais. Le projet de CPC formalise donc une immunité absolue sans contrepoids, consacrant le privilège de l’État débiteur tout en faisant abstraction du droit fondamental des citoyens à l’exécution des décisions de justice.
Cette omission est d’autant plus notable que le droit à l’exécution est considéré, en jurisprudence européenne, comme faisant partie intégrante du droit à un procès équitable [16]. On peut donc s’interroger sur la conformité de ces articles 502 et 572 avec la Constitution marocaine, notamment au regard du Préambule (principe de l’État de droit) et des articles garantissant la force exécutoire des jugements. L’absence de toute mesure de sauvegarde pour les créanciers risque ainsi de créer une dénégation de justice en pratique, si l’État ne s’exécute pas spontanément. Le choix législatif effectué dans le CPC apparaît en porte-à-faux avec la démarche de compromis de l’article 9 de la loi de finance 2020 et ne manquera pas de soulever des difficultés d’application.
C. Le silence de la Cour constitutionnelle (décision du 4 août 2025) : un vide juridique préoccupant.
La Cour constitutionnelle, sollicitée [17] pour évaluer la conformité du projet de Code de procédure civile à la Constitution, a rejeté un grand nombre de dispositions (presque trente-cinq articles) qu’elle a considérées comme portant atteinte à des principes essentiels tels que la sécurité juridique, la protection des droits de la défense ou encore la séparation des pouvoirs [18]. Cependant, il est remarquable que les articles concernant l’immunité d’exécution (502 et 572) n’aient suscité aucun commentaire. Ils n’ont donc pas été spécifiquement déclarés conformes, mais ils n’ont pas non plus été annulés, créant ainsi une incertitude sur leur statut. On peut envisager deux interprétations : Il est possible que ces articles n’aient pas été intégrés dans les réclamations présentées à la Cour [19] échappant ainsi à l’examen des Sages et, par conséquent, qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une vérification, soit la Cour a estimé qu’ils ne soulevaient pas de question de constitutionnalité évidente dans le cadre du contrôle a priori. Dans les deux cas, il en résulte une situation incertaine, le projet de CPC privé des articles non contrôlés par la cour, pourrait être rapidement révisé et approuvé tout en gardant l’immunité d’exécution intacte, sans que sa conformité avec la Constitution (en particulier les articles 6, 126 et 163) ait été clarifiée.
Ce trou juridique inquiétant engendre un potentiel conflit de normes avec l’article 9 de la LF 2020 qui reste officiellement en vigueur. Par ailleurs, il remet à un possible contrôle par voie d’exception [20] (une Question Prioritaire de Constitutionnalité après la promulgation du CPC) l’étude d’une question aussi fondamentale que la conciliation entre les privilèges de l’État et les droits des citoyens. En définitive, l’absence de contrôle de la Cour constitutionnelle sur ce point crucial maintient les juristes dans l’incertitude et compromet la stabilité juridique du nouveau mécanisme d’exécution des jugements à l’encontre de l’État.
II. Enjeux normatifs et jurisprudentiels : articulation du nouveau projet de CPC et de l’article 9 de la LF 2020 (hiérarchie des normes et abrogation tacite).
A. Conflit de lois et hiérarchie des normes : l’article 9 face au nouveau projet de CPC.
L’entrée en vigueur du futur CPC dans sa version amendée posera inévitablement la question de son articulation avec l’article 9 de la loi de finances 2020. Ce dernier, bien qu’inséré dans une loi de finances, constitue une loi ordinaire à portée permanente (relative à l’exécution des jugements) qui n’a pas été explicitement abrogée.
En principe, selon la théorie classique de la succession des lois, une loi postérieure de même niveau hiérarchique peut abroger tacitement les dispositions antérieures inconciliables (lex posterior derogat priori). Le projet du CPC, une fois adopté, est destiné à devenir la référence procédurale générale, il pourrait ainsi être interprété comme substituant son propre régime à celui de l’article 9 précité. Or, si le nouveau CPC omet les garanties prévues par l’article 9 de la LF 2020 [21], on assisterait à un recul des droits des créanciers par rapport à 2020. La question est de savoir si le juge marocain appliquera la règle du code (plus récente) au détriment de celle de la loi de finances, ou s’il tentera une conciliation en combinant les deux textes. Cette problématique renvoie à la notion d’“abrogation tacite” et à la nécessité de préserver la cohérence du bloc de légalité. Il sera donc crucial, en l’absence de clarification législative, que la jurisprudence détermine quelle norme prévaut. À défaut, un conflit de normes pourrait engendrer une insécurité juridique, les justiciables ne sachant plus s’ils peuvent se prévaloir du délai de quatre ans garantis par l’article 9 ou non. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi organique relative aux lois de finances (LOF) fixe le périmètre du contenu des lois financières.
Des voix doctrinales ont souligné que l’article 9 de la LF 2020 excédait ce périmètre, le qualifiant de disposition contraire à la LOF et donc à la Constitution. Ainsi, au regard de la hiérarchie des normes, l’article 9 était fragilisé dès son adoption, ce qui ajoute une couche de complexité : le CPC (loi spéciale des procédures judiciaires) va-t-il destituer un article dont la validité organique était contestable ? Ces incertitudes normatives appellent une clarification pour éviter toute “boîte de pandore” juridique [22].
B. La théorie de l’abrogation tacite et le principe de spécialité : vers un effacement de l’article 9 ?
Juridiquement, deux principes s’opposent ou se combinent ici : lex posterior (la loi postérieure prime) et lex specialis (la loi spéciale déroge à la loi générale). L’article 9 de LF 2020, bien qu’antérieur, pourrait être vu comme une loi spéciale applicable uniquement aux jugements contre l’État, tandis que le CPC est une loi générale de procédure civile. Si on retient le critère de spécialité, l’article 9 conserverait une certaine vigueur, en tant que régime particulier de l’exécution des jugements envers l’État. En revanche, si on insiste sur la postériorité du CPC, alors toutes les dispositions antérieures incompatibles seraient réputées abrogées (y compris le délai de quatre ans de l’article 9 de la LF 2020).
La doctrine de l’abrogation tacite [23] implique de prouver une incompatibilité claire entre les deux textes. En l’occurrence, contradiction il y a : l’article 9 garantit le paiement dans un délai déterminé, là où le CPC n’impose aucun délai et risque d’entraîner une immunité absolue et indéfinie. Cette divergence semble difficilement conciliable. Il est fort probable que, sans intervention législative expresse, la règle nouvelle du CPC éclipse la précédente, laissant un vide quant aux modalités de paiement des condamnations de l’État.
D’aucuns pourraient soutenir que l’article 9, en tant que disposition insérée dans une loi de finances, n’aurait de toute façon dû avoir qu’une portée annuelle. Cependant, compte tenu de son objet, ce texte a été appliqué durablement depuis 2020 [24]. Sa substitution par le CPC créerait donc une rupture dans le régime juridique, ce qui milite en faveur d’une disposition transitoire ou interprétative de la part du législateur. En somme, l’analyse combinée de la hiérarchie des normes et de l’abrogation tacite conduit à craindre un effacement implicite de l’encadrement procédural de l’article 9 de la LF 2020 [25] lors de l’adoption du projet de CPC, à moins de prévoir une intégration de ces garanties dans le nouveau CPC.
C. Les premières réactions jurisprudentielles : contournements et interrogations.
Face à l’immunité de saisie instaurée en 2020, la jurisprudence marocaine a commencé à réagir, parfois de façon créative. Un exemple notable est un jugement du tribunal administratif de Meknès (janvier 2020), intervenu peu après l’entrée en vigueur de l’article 9 : le juge de la validation de saisie y a autorisé la saisie des fonds d’un établissement public (Académie régionale d’éducation et de formation) en estimant que cet organisme n’était pas visé par l’article 9 (réservé à l’État et aux collectivités territoriales et leurs groupements) [26]. Cette décision a été perçue comme une tentative de limiter la portée de l’immunité, en excluant certaines entités publiques du champ de protection, afin de préserver le droit du créancier à être payé. Elle révèle le malaise des juges confrontés à des situations d’injustice manifeste [27]. Néanmoins, la portée de ce type de décision reste limitée et dépendante des circonstances [28].
D’autres jugements pourraient, au contraire, faire une application stricte de l’article 9 de la LF 2020 en rejetant toute mesure d’exécution contre l’État, tant que le délai de quatre ans n’est pas écoulé. On constate donc pour l’instant une jurisprudence éparse et prudente.
Avec l’adoption du CPC, les juges seront confrontés à de nouvelles questions : l’article 9 sera-t-il implicitement abrogé ? Les créanciers de l’État pourront-ils encore invoquer le délai de paiement prévu de l’article 9 précité ou l’exiger sur le fondement d’un principe général d’égalité ? Faute de clarification législative, la jurisprudence administrative et judiciaire devra trancher des débats épineux : par exemple, un juge pourrait-il, en l’absence de saisissabilité, ordonner des astreintes ou pénalités financières contre l’État retardataire, par analogie avec ce qui existe en France ? Pour l’heure, le droit positif marocain ne prévoit pas explicitement une telle astreinte même s’il a été appliqué par la jurisprudence administrative [29], et l’on ignore comment la Cour de cassation arbitrera un éventuel conflit entre le CPC et l’ancien article 9 de la LF 2020. Enfin, on soulignera que la cour constitutionnelle pourra ne peut plus être saisi a priori, mais la voie de l’exception d’inconstitutionnalité (art. 133 Const.) deviendra ouverte une fois le CPC et la loi organique relatif au QPC sera publiée [30].
La jurisprudence constitutionnelle naissante aura peut-être à connaître de cette question, si un justiciable argue que l’immunité d’exécution porte atteinte à son droit à un recours effectif. En somme, le terrain contentieux s’annonce riche, entre contournements ponctuels, divergences d’interprétation et possible évolution jurisprudentielle sous l’égide des principes constitutionnels.
Conclusion.
En conclusion, l’immunité d’exécution de l’État au Maroc se trouve à la croisée des chemins. D’un côté, le projet de Code de procédure civile, après la censure partielle de la CC, offre l’occasion de repenser en profondeur ce régime en y intégrant des garanties procédurales d’exécution pas moins de ceux prévus dans l’article 9 de la LF 2020, et en soumettant l’exécution contre l’Etat à un contrôle juridictionnel par un magistrat spécialisé (le juge d’exécution), et en clarifiant le cadre normatif de l’exécution afin de renforcer la sécurité juridique.
De l’autre, le silence de la Cour constitutionnelle sur les dispositions relatives à l’immunité d’exécution à l’encontre de l’Etat laisse subsister un doute qu’il est urgent de dissiper par une action législative clairvoyante. Le défi juridique consiste à affirmer l’autorité de l’État et la sauvegarde des deniers publics sans porter atteinte au droit fondamentaux des citoyens à l’exécution des jugements. Il s’agit de montrer qu’une immunité d’exécution bien encadrée n’est pas synonyme d’irresponsabilité de l’État : au contraire, elle doit s’accompagner d’un devoir accru pour l’administration de se soumettre aux décisions de justice dans des conditions équitables.
La hiérarchie des normes impose de respecter la Constitution, qui consacre l’égalité devant la justice et l’autorité de la chose jugée, ce qui suppose de ne pas priver les jugements contre l’État de leur substance. À l’aune du droit comparé, notamment de l’exemple français, le Maroc dispose de modèles pour équilibrer ce rapport entre puissance publique et créancier privé, en instaurant des moyens de contrainte indirecte efficaces.
Enfin, toute réforme en ce domaine devra s’inscrire dans la théorie générale de la responsabilité de l’État et de la confiance légitime des citoyens dans la justice de leur pays. En définitive, résoudre la problématique de l’immunité d’exécution de l’État, c’est réaffirmer le pacte de confiance entre gouvernés et gouvernants : l’État de droit ne saurait tolérer que la force obligatoire des jugements s’arrête aux portes du Trésor public. Il appartient donc au législateur, éclairé par la doctrine et fort de la comparaison des expériences étrangères, de combler le vide juridique actuel en posant un cadre normatif rigoureux, respectueux de la Constitution, et garantissant que la victoire judiciaire d’un citoyen contre l’État ne demeure pas purement symbolique.
Notes de l'article:
[1] Article 9, loi de finance N° 70-19 pour l’année budgétaire 2020, publié au B.O n°6838 bis le 14/12/2019, Page. 2397 ; « Les biens et fonds de l’État et des collectivités territoriales sont insaisissables et incessibles. Les jugements exécutoires prononcés à l’encontre de l’État ou des collectivités territoriales sont ordonnancés dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de leur notification, dans la limite des crédits ouverts à cet effet. En cas d’insuffisance des crédits, le paiement peut être échelonné sur une durée de quatre années au maximum ».
[2] Le « cavalier budgétaire » est toute disposition insérée, à l’initiative du Gouvernement ou à l’initiative du Parlement, dans une loi de finances et qui n’a pas de rapport avec l’objet de cette loi. Les cavaliers budgétaires sont prohibés dans le but de conserver le lien étroit qui doit unir la loi de finances au budget. Ainsi, l’article 6 de la LOF N°130-13 délimite le contenu de la loi de finances et prévoit que les lois de finances ne peuvent contenir que des dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes et le contrôle de l’emploi des fonds publics. Aussi, l’article 56 de la LOF N°130-13, encadrant le droit d’amendement parlementaire conformément au 2ème alinéa de l’article 77 de la Constitution, stipule que Tout autre article additionnel ou amendement doit être justifié. Cette disposition, qui exige la justification des additions ou amendements, implique la démonstration de leur rapport avec les objectifs de la loi de finances et limite ainsi la prolifération des cavaliers budgétaires. Définition publiée au glossaire du ministère de la finance sur son site officiel ; https://lof.finances.gov.ma/fr/glossaire, consulté le 24 aout 2025.
[3] (Ancien article 448) relatif à la saisie conservatoire
[4] (Ancien art. 488) relatif à la saisie arrêt.
[5] Voir la décision complète de la Cour constitutionnelle marocaine publié sur son site officiel, consulté l 5/8/2025 via le lien suivant ; https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2119&Page=Decision
[6] La cour constitutionnelle a rendu sa décision sans se prononcer sur tous les articles du projet du CPC, le dispositif de ladite décision (publiée en arabe, traduction non officielle) stipule que ;
« Pour ces motifs »
« Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la constitutionnalité des autres articles et dispositions de la loi déférée :
Premièrement - Décide que :
Les articles 17 (premier alinéa) et 84, en ce qu’il est prévu dans la dernière partie de son quatrième alinéa : “ou déclare cela, ou qu’il s’agisse de l’un des conjoints, des parents ou des alliés résidant avec lui, dont l’apparence démontre qu’ils ont atteint l’âge de seize ans, à condition que l’intérêt de la personne concernée par la notification ne soit pas en conflit avec leurs propres intérêts”, ainsi que les articles 90 (dernier alinéa), 107 (dernier alinéa), 364 (dernier alinéa), 288, 339 (deuxième alinéa), 408 et 410 (dans leurs deux premiers alinéas, conférant au ministre de la justice le pouvoir de présenter une demande de renvoi pour suspicion de dépassement de pouvoir des juges ou pour cause de suspicion légitime), 624 (deuxième alinéa) et 628 (troisième et dernier alinéas), sont non conformes à la Constitution.
Les dispositions qui renvoient à la dernière partie du quatrième alinéa de l’article 84, contenues dans les articles 97, 101, 103, 105, 123 (dans leurs derniers alinéas), ainsi que dans les articles 127, 173, 196 (dans leurs premiers alinéas), 204 (dans son troisième alinéa), 229 (dans son premier alinéa), 323, 334, 352, 355, 357 (dans leurs derniers alinéas), 361 (dans son premier alinéa), 386 (dans son dernier alinéa), 500 (dans son premier alinéa), ainsi que dans les articles 115, 138, 185, 201, 312 et 439, sont également non conformes à la Constitution.
Deuxièmement - Ordonne la notification d’une copie de la présente décision à Monsieur le Chef du Gouvernement, Monsieur le Président de la Chambre des représentants et Monsieur le Président de la Chambre des conseillers, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel ».
[7] Voir l’article 9 de la LF 2020 ci-haut.
[8] Voir l’article 154 de la Constitution marocaine.
[9] Me Abdelkbir Tabih, avocat au barreau de Casablanca, Article rédigé en arabe, daté le 24/11/2019 intitulé « les lois coloniales, sont-elles plus clémentes que les lois gouvernementales » non publié.
[10] Voir l’article 126 la Constitution marocaine.
[11] Voir l’article 6 de la constitution marocaine.
[12] Voir la définition ci-haut.
[13] Voir la dernière version du projet du loi 02.23 relatif à la procédure civile, après l’approbation de la chambre des conseillers en deuxième lecture le 8/7/2025, publié sur le site officiel du ministère de la Justice, consulté le 15/7/2025 via le lien suivant ;
https://adala.justice.gov.ma/projects-of-laws
[14] L’article 502 du projet de loi 02.23 relatif à la procédure civile dispose que : « Ne sont pas susceptibles de saisie les biens suivants :
Les biens et propriétés de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les instruments et appareils nécessaires aux personnes en situation de handicap,etc ».
[15] L’article 572 du projet de loi 02.23 relatif à la procédure civile dispose que : « Ne sont pas susceptibles de saisie les biens suivants : « tout créancier muni d’une créance liquide et exigible peut demander la saisie ou la conversion en saisie des biens de son débiteur, afin d’en garantir le paiement.
Cependant, ne peuvent être ni saisis ni convertis en saisie les biens suivants :
Les biens et propriétés de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
Les indemnités, fonds et crédits que la loi déclare insaisissables,etc.
[16] Guillaume Payan, la jurisprudence européen (relative à l’exécution des décisions de justice), communication présenté au 1ᵉʳ forum mondial sur l’exécution, organisé par l’union international des huissiers de justice (UIHJ) au palais du conseil de l’Europe, Strasbourg, 10 décembre 2014, publié sur https://uihj.com/archive-uihj/fr/ressources/21628/99/guillaume_payan.pdf ; consulté le 13/8/2025.
[17] Conformément à l’art. 132 de la Constitution marocaine.
[18] Décision de la cour constitutionnelle n° 25/255, rendu le 4/8/2025, op cit.
[19] Même s’il est clairement indiqué dans la décision de la CC « la première partie relative à la compétence » que le texte intégral du projet du CPC a été renvoyé par le président de la chambre des représentants à la CC pour statuer sur sa conformité à la constitution.
[20] Voir le projet de loi organique n°86.15 qui prévoit les conditions et les modalités de soulever l’exception d’inconstitutionnalité (le texte n’a pas encore été publié au B.O).
[21] Comme le délai de paiement de 4 ans et les obligations de l’ordonnateur et le comptable public.
[22] Lamiaa Bouamahrou, saisie des-comptes de l’État, larticle-9-ouvre-une-boite-de-pandore/ ; article de presse publié sur https://ecoactu.ma/saisie-des-comptes-de-letat-larticle-9-ouvre-une-boite-de-pandore/ Consulté le 7/8/2025
[23] « Les normes postérieures abrogent implicitement les normes antérieures avec lesquelles elles sont inconciliables » Réponse à une question écrite n° 3363 envoyé au ministre de l’intérieur français par le député à l’Assemblée nationale. Dominique Baert, cité par Olivier Pluen, L’abrogation implicite des actes et dispositions réglementaires ou législatives « périmés », revue du droit public, edi 2016, p. 1809 à 1839, disponible sur cairn.info, consulté le 1/9/2025 via le lien suivant ; https://shs.cairn.info/article/RDP_072_1809?lang=fr&ID_ARTICLE=RDP_072_1809#s2n2
[24] Les lois de finance ultérieures n’ayant pas abrogé cette règle.
[25] Qui, malgré les critiques de la communauté scientifique et professionnel à son encontre lors du processus de son adoption, reste plus protecteur au créancier et plus avancé par rapport au régime de l’immunité actuel instauré au projet du CPC.
[26] Tribunal administratif de Meknès, jugement du 5 février 2020, affaire AREF. Non publié, obs par H24INFO « Saisie sur les biens de l’Etat : un magistrat écarte l’article 9 de la loi de Finances » publié sur le lien suivant ; https://h24info.ma/maroc/saisie-sur-les-biens-de-letat-un-magistrat-ecarte-larticle-9-de-la-loi-de-finances/, consulté le 2/8/2025.
Le jugement a été confirmé par l’Arrêt de la cour de cassation sous le n° 549/1, rendu le 11/5/2023, dossier administratif n°667/4/1/2021, Non publié.
[27] Des justiciables ne pouvant recouvrer leurs créances malgré un jugement favorable.
[28] Qualification de la personne publique concernée.
[29] Arrêt n°191/1 rendu le 15/2/2017, dossier n°732/5/1/2014, publié site officiel des jurisprudences de la cour de cassation, consulté via le lien suivant : www.juricassation.cspj.com ; « le juge y confirme que l’astreinte est un instrument légitime de contrainte contre l’administration, et verrouille la porte aux manœuvres dilatoires consistant à « neutraliser » la décision judiciaire sous couvert de procédures internes, l’arrêt insistant que « nul ne peut suspendre l’exécution d’une décision judiciaire » et que l’État n’est pas au-dessus du droit ».
[30] Voir le projet de loi organique n°86.15 qui prévoit les conditions et les modalités de soulever l’exception d’inconstitutionnalité (pas encore publié au B.O).